Parent âgé incapable en Algérie : procuration ou curatelle ?
- Dzaïr Zoom / 14 minutes
- 1 septembre 2026

Une procuration ne suffit plus à partir du moment où un parent en Algérie perd durablement la capacité de comprendre et de consentir à ses propres affaires. Tant qu’il reste lucide, la procuration classique, notariée ou consulaire, reste l’outil normal. Mais dès que la démence, une perte de mémoire sévère ou les séquelles d’un AVC rendent le consentement impossible ou douteux, seule une décision de justice algérienne, l’interdiction judiciaire suivie de la désignation d’un curateur, permet légalement à un proche de continuer à gérer son compte, son logement ou sa pension. Confondre les deux expose la famille à des actes contestables, voire nuls, et à des blocages bancaires ou administratifs au pire moment.
L’essentiel : le Code de la famille algérien (articles 81 à 108) organise la protection des majeurs devenus incapables autour de deux mécanismes distincts de celui de la tutelle des enfants mineurs : l’interdiction judiciaire (constat par jugement de l’incapacité) et la curatelle (gestion confiée à un curateur désigné par le tribunal). Une procuration ordinaire signée pendant que le parent avait encore ses facultés reste, sur le papier, un contrat valable en droit algérien ; mais une fois l’incapacité manifeste, elle devient risquée pour tout le monde, y compris pour la personne qui l’utilise de bonne foi. Vivre en France, au Canada ou en Belgique n’empêche pas d’engager la procédure, mais celle-ci relève en principe du tribunal algérien du lieu de résidence du parent, pas d’un tribunal français.
Sommaire
- Procuration ou curatelle : quelle est la vraie différence ?
- Ce que dit le Code de la famille algérien sur l’incapacité d’un majeur
- Pourquoi une procuration ancienne devient risquée
- Qui peut demander l’interdiction et devenir curateur ?
- La procédure étape par étape
- Agir depuis la France, le Canada ou la Belgique
- Documents à réunir
- Ce que le curateur peut faire seul, et ce qui exige le juge
- Compte bancaire et pension du parent protégé
- Cas pratiques de la diaspora
- Incapacité, décès, succession : ne pas confondre
- Erreurs fréquentes
- Checklist avant de saisir le tribunal
- Questions fréquentes
- Lire aussi
- Sources officielles
Procuration ou curatelle : quelle est la vraie différence ?
Une procuration est un contrat : le parent, mandant, donne volontairement à un tiers, mandataire, le pouvoir d’agir en son nom pour des actes précis (retrait bancaire, vente d’un bien, démarche administrative). Elle suppose que le mandant comprend ce qu’il signe au moment de la signature, et qu’il reste, en théorie, capable de la révoquer à tout moment. C’est un outil de confiance entre personnes capables, pas un outil de protection d’une personne devenue vulnérable.
La curatelle, au sens du droit algérien, est une mesure judiciaire : un tribunal constate, par un jugement d’interdiction, qu’une personne majeure est atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité au sens de l’article 101 du Code de la famille, puis désigne un curateur chargé d’administrer ses affaires. Le parent n’est plus l’auteur de l’acte de protection : c’est la justice qui l’impose, dans son intérêt, parce qu’il n’est plus en mesure de donner ou de retirer sa confiance de façon éclairée.
Autrement dit, la procuration part du consentement du parent ; la curatelle part de l’incapacité constatée du parent. Le point de bascule entre les deux n’est pas toujours net dans la réalité d’une famille, mais il l’est en droit : dès qu’un jugement d’interdiction est rendu, tous les actes accomplis par la personne interdite après ce jugement sont réputés nuls (Code de la famille, article 107), y compris une procuration qu’elle prétendrait signer elle-même.
Ce que dit le Code de la famille algérien sur l’incapacité d’un majeur
Le cadre applicable se trouve dans le Livre II du Code de la famille (loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée notamment par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005), consacré à la représentation légale. Il distingue clairement la tutelle des enfants mineurs (chapitres II et III, articles 87 à 98) de la curatelle et de l’interdiction des majeurs (chapitres IV et V, articles 99 à 108) : deux régimes voisins dans le texte, mais qui ne s’adressent pas au même public et qu’il ne faut pas confondre.
Selon l’article 81, toute personne complètement ou partiellement incapable, du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité, doit être légalement représentée par un tuteur légal, un tuteur testamentaire ou un tuteur datif. L’article 85 précise que les actes accomplis par une personne atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité pendant cet état sont nuls, et l’article 86 rappelle qu’à l’inverse, toute personne majeure non frappée d’interdiction est pleinement capable.
Pour les majeurs, deux chapitres organisent concrètement la protection :
- La curatelle (articles 99-100) : le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour administrer les affaires d’une personne complètement ou partiellement incapable, à la demande d’un proche, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes règles.
- L’interdiction (articles 101-108) : est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d’imbécillité ou de prodigalité. L’interdiction est prononcée à la demande d’un proche, d’une personne y ayant intérêt ou du ministère public, et doit obligatoirement résulter d’un jugement ; le juge peut recourir à des experts pour établir les motifs de la demande. Si la personne interdite n’a ni tuteur légal ni tuteur testamentaire, le même jugement d’interdiction désigne un curateur.
Deux garanties méritent d’être connues des familles. D’une part, l’article 105 impose que la personne visée par une demande d’interdiction soit mise en mesure de se défendre ; le tribunal peut lui désigner un défenseur. D’autre part, le jugement d’interdiction doit être rendu public et reste susceptible de tous les recours (article 106) ; il peut aussi être levé par un nouveau jugement si les causes qui l’ont motivé disparaissent (article 108). L’interdiction n’est donc ni automatique, ni définitive par nature : c’est une mesure encadrée, révisable, et pas une sanction contre le parent.
Pourquoi une procuration ancienne devient risquée
Beaucoup de familles algériennes de la diaspora ont, à un moment donné, fait établir une procuration pour qu’un enfant ou un proche puisse gérer un compte, encaisser une pension ou représenter le parent à distance. Cette procuration reste, en théorie, un contrat valable : le Code civil algérien (ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée), dans son article 586 relatif à la fin du mandat, cite l’achèvement de l’affaire, l’expiration du terme, le décès du mandant ou du mandataire, la révocation ou la renonciation comme causes d’extinction, sans mentionner explicitement l’incapacité du mandant, contrairement à d’autres droits civils qui prévoient expressément que la mise sous protection du mandant met fin au mandat.
Ce silence du texte ne doit pas rassurer à tort. Une fois qu’un jugement d’interdiction a été prononcé, les actes de la personne interdite postérieurs à ce jugement sont nuls de plein droit (article 107 du Code de la famille), et les actes antérieurs peuvent l’être également si les causes de l’interdiction étaient déjà évidentes et notoires au moment où ils ont été accomplis. Une procuration signée alors que le parent montrait déjà des signes clairs de confusion peut donc être remise en cause a posteriori, y compris si elle a été utilisée de bonne foi. En pratique, les banques et administrations algériennes deviennent également réticentes à exécuter une procuration dès qu’elles ont connaissance, même de manière informelle, d’une altération sérieuse des facultés du parent.
La règle pratique à retenir est donc simple : une procuration établie devant notaire ou au consulat, sur le modèle décrit dans notre guide sur la procuration immobilière et consulaire, suppose un mandant capable de comprendre ce qu’il signe. Dès que ce n’est plus le cas de façon durable, continuer à s’appuyer sur cette procuration n’est plus une solution de prudence : c’est le moment de basculer vers la curatelle.
Qui peut demander l’interdiction et devenir curateur ?
La demande d’interdiction peut être formée par un proche du parent (enfant, conjoint, frère ou sœur), par toute personne y ayant un intérêt légitime, ou par le ministère public (article 102). Il n’existe pas, pour les majeurs, d’ordre de priorité automatique comparable à celui de la tutelle des mineurs, où le père puis la mère sont tuteurs de plein droit (article 87) : c’est le tribunal qui apprécie et qui, dans le jugement d’interdiction, désigne le curateur si le parent n’a ni tuteur légal ni tuteur testamentaire.
Le curateur ayant les mêmes attributions que le tuteur testamentaire, il doit remplir des conditions similaires de capacité, d’intégrité et d’aptitude à gérer les affaires d’autrui, dans l’esprit de l’article 93 du Code de la famille. Rien dans le texte n’exclut qu’un enfant vivant en France, au Canada ou en Belgique soit désigné curateur de son parent en Algérie. En pratique, cependant, la fonction suppose des actes de gestion concrets sur place : signatures devant l’administration, retraits, présentation de justificatifs, suivi médical. Un curateur qui vit en permanence à l’étranger devra donc, le plus souvent, organiser une présence régulière en Algérie ou s’appuyer sur un avocat algérien mandaté pour le suivi courant du dossier. Le droit algérien ne prévoit pas, dans les textes consultés, de dispositif de « co-curatelle » comparable à ce qui peut exister ailleurs pour répartir les tâches entre un proche à l’étranger et un proche sur place : cette organisation doit être construite au cas par cas avec l’avocat en charge du dossier, et non présumée acquise.
La procédure étape par étape
La procédure d’interdiction judiciaire suit, dans les grandes lignes, la logique suivante. Chaque étape doit être confirmée précisément auprès d’un avocat inscrit au barreau algérien, la pratique pouvant varier selon la wilaya et la situation du dossier.
| Étape | Contenu | Base légale |
|---|---|---|
| 1. Constat médical | Réunir des éléments médicaux décrivant l’altération des facultés (mémoire, discernement, orientation). | Art. 101 |
| 2. Requête au tribunal | Un proche, une personne intéressée ou le ministère public saisit le tribunal compétent du lieu de résidence du parent. | Art. 102 |
| 3. Expertise éventuelle | Le juge peut ordonner une expertise pour établir les motifs de l’interdiction. | Art. 103 |
| 4. Défense du parent | Le parent visé doit pouvoir se défendre ; un défenseur peut lui être désigné. | Art. 105 |
| 5. Jugement d’interdiction | Le tribunal statue, désigne un curateur si nécessaire, rend le jugement public. | Art. 103, 104, 106 |
| 6. Gestion courante | Le curateur administre les affaires du parent, avec autorisation du juge pour les actes importants. | Art. 88-90, 100 |
Le jugement d’interdiction reste, à tout moment, susceptible de recours, et peut être levé si les causes qui l’ont motivé disparaissent, par exemple en cas d’amélioration de l’état de santé confirmée médicalement (article 108).
Agir depuis la France, le Canada ou la Belgique
Vivre à l’étranger n’empêche pas d’engager la démarche, mais il faut se défaire d’une idée reçue : ce n’est en principe pas le tribunal français, belge ou canadien du domicile de l’enfant qui est compétent pour organiser la protection d’un parent qui réside habituellement en Algérie. Comme pour la tutelle et la curatelle en droit français, la compétence suit normalement la résidence de la personne à protéger, et non celle du demandeur. Pour un parent qui vit en Algérie, la demande relève donc, en principe, du tribunal algérien du lieu où il réside, ce qui suppose souvent de mandater un avocat local pour introduire et suivre la procédure sur place.
La situation peut être différente si le parent est effectivement présent en France, au Canada ou en Belgique au moment où les troubles apparaissent (séjour prolongé, hospitalisation, installation temporaire chez un enfant) : la question de savoir quel pays est alors compétent doit être posée directement à un avocat, car elle dépend de la résidence habituelle réelle du parent, pas seulement de sa présence physique du moment.
Un point mérite d’être clarifié sans excès de certitude : la France et l’Algérie sont liées par une convention relative à l’exequatur et à l’extradition, signée le 27 août 1964 et publiée côté français par le décret n° 65-679 du 11 août 1965. Ce texte prévoit qu’en matière civile, les décisions judiciaires rendues par les juridictions de l’un des deux États, y compris en matière de tutelle et de curatelle, peuvent obtenir force exécutoire sur le territoire de l’autre État après une procédure d’exequatur devant le tribunal compétent. Concrètement, cela peut permettre à un jugement algérien de curatelle de produire ses effets en France si le parent y possède des avoirs ou un bien, ou inversement à une mesure de protection prise en France de produire ses effets en Algérie. La procédure d’exequatur elle-même, ses pièces et ses délais, doivent être confirmés avec un avocat au moment des démarches, car ils ne sont pas automatiques et varient selon les dossiers.
Le mandat de protection future, outil français permettant d’organiser à l’avance sa propre protection ou celle d’un proche, mérite une mise en garde particulière. Il présente un intérêt réel si le parent a lui-même vécu en France et souhaite anticiper sa propre vulnérabilité pendant qu’il y réside. Mais son activation ne prend pas la forme d’un jugement classique : elle résulte d’un visa donné par le greffe du tribunal judiciaire compétent en France. Son opposabilité automatique en Algérie, au regard d’une convention qui vise expressément les décisions de justice, n’est pas garantie et doit être vérifiée spécifiquement avant d’en faire l’outil principal de protection d’un parent qui réside en Algérie.
Les documents établis à l’étranger (jugements, actes médicaux, actes notariés) destinés à être utilisés en Algérie doivent en outre suivre les circuits de légalisation habituels ; notre guide sur la légalisation des documents entre la France et l’Algérie détaille cette démarche, qui concerne aussi bien les pièces médicales que les décisions de justice utilisées d’un pays à l’autre.
Documents à réunir
La liste exacte des pièces exigées par le tribunal ou par l’avocat chargé du dossier peut varier selon la wilaya et la situation individuelle ; elle doit être confirmée avant d’engager des démarches auprès de documents à durée de validité courte. À titre indicatif, une demande d’interdiction et de curatelle s’appuie généralement sur :
- des pièces d’état civil du parent (acte de naissance, carte d’identité, livret de famille) ;
- des éléments médicaux décrivant l’altération des facultés (certificats, comptes rendus d’hospitalisation, bilans neurologiques) ;
- des justificatifs du lien de parenté entre le demandeur et le parent concerné ;
- selon les cas, des justificatifs de patrimoine (titres de propriété, relevés bancaires) si des actes de gestion sont déjà nécessaires ;
- l’identité et les justificatifs de la personne pressentie comme curateur.
Les pièces d’origine étrangère (certificats médicaux établis en France, par exemple) doivent généralement être traduites et légalisées pour être produites devant un tribunal algérien : mieux vaut anticiper ce délai, souvent sous-estimé par les familles.
Ce que le curateur peut faire seul, et ce qui exige le juge
Le curateur ayant les mêmes attributions que le tuteur testamentaire (article 100), il doit solliciter l’autorisation préalable du juge pour certains actes, par renvoi aux règles applicables au tuteur (articles 88 à 90) :
| Acte | Régime |
|---|---|
| Gestion courante (factures, pension, dépenses de santé) | Le curateur agit seul, dans l’intérêt du parent protégé. |
| Vente, partage ou hypothèque d’un bien immobilier | Autorisation préalable du juge obligatoire. |
| Vente de biens meubles d’importance particulière | Autorisation préalable du juge obligatoire. |
| Emprunt, prêt ou engagement des capitaux du parent protégé | Autorisation préalable du juge obligatoire. |
| Location d’un bien immobilier au-delà de trois ans | Autorisation préalable du juge obligatoire. |
Lorsque l’autorisation est nécessaire, elle est accordée par le juge en fonction de la nécessité et de l’intérêt du parent protégé, et une vente doit en principe se faire par voie d’enchères publiques (article 89, applicable par renvoi). En cas de conflit d’intérêts entre le curateur et le parent protégé, le juge peut désigner un administrateur ad hoc pour l’acte concerné (article 90).
Compte bancaire et pension du parent protégé
Une fois la curatelle mise en place, le curateur devient l’interlocuteur légal de la banque et des organismes de retraite pour les actes qui dépassent la gestion courante. Le compte du parent continue de fonctionner, mais les opérations significatives doivent refléter l’intérêt du protégé, et non celui du curateur : la confusion entre le budget du parent et celui de l’aidant est l’un des points de friction les plus fréquents dans ces situations, y compris quand elle part d’une bonne intention.
Si le parent perçoit une pension de retraite qui suppose un certificat de vie périodique, cette démarche continue de s’appliquer même sous curatelle, avec le curateur comme relais si le parent ne peut plus l’accomplir seul ; notre guide sur le certificat de vie des retraités algériens détaille les délais et les risques de blocage de pension à anticiper.
Cas pratiques de la diaspora
Ces situations, fréquentes dans les familles algériennes installées à l’étranger, illustrent des logiques différentes ; elles sont présentées à titre d’exemple, chaque dossier réel devant être examiné individuellement.
Le parent montre des signes de confusion mais garde des moments de lucidité. Une procuration signée maintenant, dans une période de lucidité mal documentée, reste fragile juridiquement si l’état général se dégrade par ailleurs. Il est plus prudent d’anticiper une évaluation médicale claire et, si l’altération se confirme, d’engager la procédure d’interdiction plutôt que de multiplier des procurations ponctuelles.
Plusieurs enfants, un désaccord sur qui doit être curateur. Le tribunal tranche en fonction de l’intérêt du parent protégé, pas d’un droit d’aînesse ou d’une présence continue en Algérie. Un enfant à l’étranger peut être désigné, mais devra organiser concrètement la gestion quotidienne, seul ou avec l’appui d’un avocat local.
Le parent a un compte en Algérie et une épargne en France. La curatelle prononcée en Algérie couvre en priorité les biens et comptes algériens ; pour que la mesure produise ses effets sur des avoirs situés en France, une procédure d’exequatur devant le tribunal français compétent peut être nécessaire, en application de la convention franco-algérienne de 1964.
Le parent avait signé une procuration notariée avant l’aggravation de son état. Cette procuration reste, en théorie, un contrat valable tant qu’aucun jugement d’interdiction n’est prononcé. Mais dès que les signes d’incapacité deviennent évidents et notoires, un tiers de bonne foi (banque, notaire, acheteur) peut légitimement refuser de l’exécuter, et un acte accompli sur cette base pourrait être contesté ultérieurement par la famille ou par le curateur nommé après coup.
Le parent réside en France chez un enfant au moment où l’incapacité devient manifeste. La question du tribunal compétent (français ou algérien) dépend alors de sa résidence habituelle réelle, pas seulement du lieu où il se trouve à cet instant ; ce point doit être vérifié avec un avocat avant toute requête, pour ne pas engager une procédure devant une juridiction qui se déclarera finalement incompétente.
Incapacité, décès, succession : ne pas confondre
La curatelle protège une personne vivante devenue incapable ; elle s’arrête avec son décès et ne se prolonge jamais dans la succession. Deux confusions reviennent souvent dans les familles et méritent d’être écartées clairement. D’une part, la gestion du compte bancaire d’un parent décédé obéit à des règles entièrement différentes de gestion d’un compte sous curatelle, détaillées dans notre guide sur le compte bancaire d’un défunt en Algérie. D’autre part, une procuration établie pour régler une succession après un décès répond à une autre logique juridique, exposée dans notre guide sur la procuration pour une succession en Algérie : dans les deux cas, il ne s’agit plus de protéger une personne vivante mais de régler ce qu’elle laisse derrière elle, ce qui suppose des démarches différentes de celles décrites dans cet article.
Erreurs fréquentes
- Continuer à utiliser une procuration ancienne après l’apparition de troubles cognitifs sérieux, en espérant que « ça passera » auprès de la banque.
- Confondre la tutelle des enfants mineurs (articles 87 à 98 du Code de la famille) et la curatelle des majeurs incapables (articles 99 à 108) : ce sont deux régimes différents du même Code, avec des règles de désignation distinctes.
- Penser qu’un mandat de protection future signé en France protège automatiquement un parent qui vit en Algérie, sans vérification préalable de son opposabilité.
- Attendre le décès pour agir, alors que c’est un régime totalement différent, celui de la succession, qui s’applique à partir de ce moment.
- Désigner un seul curateur à l’étranger sans organiser à l’avance les actes qui exigent une présence physique en Algérie.
- Négliger la légalisation des documents médicaux ou judiciaires destinés à circuler entre les deux pays.
- Oublier qu’un acte accompli par le parent après le jugement d’interdiction est nul de plein droit, y compris un retrait bancaire ou une signature obtenue dans la confusion.
Checklist avant de saisir le tribunal
- Réunir un avis médical décrivant précisément l’altération des facultés du parent.
- Confirmer avec un avocat inscrit au barreau algérien le tribunal territorialement compétent, en fonction de la résidence réelle du parent.
- Identifier, au sein de la famille, qui peut assumer la fonction de curateur et organiser une présence régulière en Algérie si cette personne vit à l’étranger.
- Rassembler les pièces d’état civil, les justificatifs de lien de parenté et, le cas échéant, les titres de propriété.
- Anticiper la traduction et la légalisation des documents établis à l’étranger.
- Cesser d’utiliser une procuration ancienne pour des actes significatifs dès que l’incapacité devient manifeste.
- Vérifier, si le parent détient des avoirs en France ou ailleurs, si une procédure d’exequatur sera nécessaire pour que la curatelle y produise ses effets.
Questions fréquentes
Une procuration suffit-elle si mon parent commence à avoir des pertes de mémoire ?
Non, pas durablement. Une procuration suppose un mandant capable de comprendre ce qu’il signe. Des pertes de mémoire ponctuelles n’annulent pas automatiquement une procuration existante, mais dès que l’altération devient sérieuse et durable, il est plus sûr d’engager une procédure d’interdiction et de curatelle plutôt que de continuer à s’appuyer sur ce document.
Quelle est la différence entre tutelle et curatelle en droit algérien ?
La tutelle (articles 87 à 98 du Code de la famille) concerne les enfants mineurs et désigne automatiquement le père, puis la mère, comme tuteur légal. La curatelle (articles 99 et 100) concerne les majeurs devenus incapables et suppose un curateur désigné par le tribunal, en l’absence de tuteur légal ou testamentaire.
Qui peut demander l’interdiction judiciaire d’un parent en Algérie ?
Un proche du parent, toute personne y ayant un intérêt légitime, ou le ministère public, en application de l’article 102 du Code de la famille.
Le tribunal algérien peut-il désigner un curateur qui vit en France ou au Canada ?
Rien dans les textes consultés ne l’exclut. En pratique, cependant, la fonction suppose des actes de gestion réguliers sur place, ce qui pousse souvent les familles à organiser une présence locale ou à s’appuyer sur un avocat algérien pour le suivi courant.
Un mandat de protection future signé en France protège-t-il un parent qui vit en Algérie ?
Pas automatiquement. Son activation ne prend pas la forme d’un jugement, et son opposabilité en Algérie au regard de la convention franco-algérienne de 1964, qui vise les décisions de justice, doit être vérifiée spécifiquement avec un notaire ou un avocat avant d’en faire l’outil principal de protection.
Que se passe-t-il si plusieurs enfants ne sont pas d’accord sur le choix du curateur ?
C’est le tribunal qui tranche, en tenant compte de l’intérêt du parent protégé et de l’aptitude de la personne pressentie, et non d’un ordre de priorité familial automatique comme pour la tutelle des mineurs.
Le curateur peut-il vendre seul un bien immobilier appartenant au parent protégé ?
Non. La vente, le partage ou l’hypothèque d’un bien immobilier appartenant au parent protégé exigent l’autorisation préalable du juge, par renvoi aux règles applicables au tuteur (articles 88 à 90 et 100 du Code de la famille).
Une décision de justice française de tutelle est-elle valable en Algérie ?
Elle peut y produire ses effets après une procédure d’exequatur devant le tribunal algérien compétent, en application de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur ; les conditions précises doivent être vérifiées au moment des démarches.
Peut-on faire annuler un acte signé par le parent juste avant sa mise sous curatelle ?
C’est possible si les causes de l’incapacité étaient déjà évidentes et notoires au moment où l’acte a été accompli (article 107 du Code de la famille), mais cela s’apprécie au cas par cas et doit être discuté avec un avocat.
Que devient une procuration bancaire une fois le jugement d’interdiction prononcé ?
Elle perd sa portée pratique : les actes du parent devenu interdit sont nuls de plein droit après le jugement, et c’est le curateur désigné qui devient l’interlocuteur légal pour la gestion du compte.
Combien de temps dure la procédure d’interdiction judiciaire en Algérie ?
Les textes consultés ne fixent pas de délai précis ; la durée dépend du tribunal saisi, de l’éventuelle expertise ordonnée et de la charge du dossier. Un avocat local pourra donner une estimation réaliste selon la juridiction concernée.
L’interdiction judiciaire peut-elle être levée ensuite ?
Oui. L’article 108 du Code de la famille permet de lever l’interdiction par un nouveau jugement si les causes qui l’ont motivée disparaissent, par exemple en cas d’amélioration de l’état de santé médicalement confirmée.
Lire aussi
- Aider ses parents en Algérie : quelle déduction d’impôt ?
- Budget mensuel d’un retraité en Algérie : logement, santé, voiture et imprévus
- Capital décès CNAS en Algérie : qui y a droit, montant et démarches
Sources officielles
- Code de la famille algérien (loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée) — articles 81 à 108 sur la représentation légale, la tutelle, la curatelle et l’interdiction
- Code civil algérien (ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée) — articles 571 à 589 sur le mandat
- Légifrance — Décret n° 65-679 du 11 août 1965 publiant la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition
- Ministère de la Justice algérien — Portail du droit algérien, le tuteur
- Alliance Solidaire des Français de l’Étranger — Tutelle, curatelle et mandat de protection future à l’étranger
- Adultes-vulnerables.fr — Les limites de la procuration face à la perte de capacité


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































